M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
42. Le producteur doit livrer les porcs assignés au moment et à l’endroit prévus à l’horaire de livraison applicable. Il doit signaler l’arrivée d’un chargement de porcs à l’abattoir autorisé par le passage de la carte à code-barres qu’il a reçue des Éleveurs dans le lecteur installé à cette fin à l’entrée de l’aire de réception des camions à l’abattoir.
Le producteur qui fait livrer ses porcs par un transporteur doit s’assurer que celui-ci s’acquitte de l’obligation prévue au premier alinéa.
Décision 9265, a. 42; Décision 10119, a. 1.
42. Le producteur doit livrer les porcs assignés au moment et à l’endroit prévus à l’horaire de livraison applicable. Il doit signaler l’arrivée d’un chargement de porcs à l’abattoir autorisé par le passage de la carte à code-barres qu’il a reçue de la Fédération dans le lecteur installé à cette fin à l’entrée de l’aire de réception des camions à l’abattoir.
Le producteur qui fait livrer ses porcs par un transporteur doit s’assurer que celui-ci s’acquitte de l’obligation prévue au premier alinéa.
Décision 9265, a. 42.